FATWA RAMADAN 2
Q : Si les règles de la femme s’arrêtent juste après l’aube, doit-elle alors jeûner et considérer son jeûne comme valable, ou doit-elle jeûner en compensation un autre jour ?
R : Si l’écoulement du sang s’interrompt avant le lever du soleil, son jeûne est valable, et elle n’a pas à le refaire, même si elle ne se lave (Ghusl) qu’après le lever du soleil. Par contre, si l’écoulement ne s’interrompt qu’après le lever du soleil, elle doit alors jeûner mais en compensant le jeûne de ce jour par un autre jour, après la fin du Ramadan. Et Allah est le Plus Savant.
· Fatwa de Abdullah ibn ‘Abdir-Rahmân Ibn Jibrîn
· Fatâwâ as-Siyâm page 26.
Q : Est-ce que le vomit altère le Jeûne ?
R : Le jeûneur est confronté à bon nombre de difficultés, indépendamment de sa volonté (saignement du nez, coupure, avaler inconsciemment de l'eau ou de l'essence) n'ayant aucune répercussion sur son jeûne. Le Prophète a dit -que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui- :
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"Celui qui vomit inconsciemment n'aura aucune expiation, tandis que celui qui se force à vomir devra refaire son jour".
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· Le recueil des fatwas du cheikh Abdel Aziz Ben Baz
· Tome 15 page 16
| Q : Celui qui meurt sans avoir rattrapé des jours de jeûne du mois de Ramadan qu’il devait, doit-on jeûner à sa place en toute circonstance, ou alors doit-on jeûner seulement les jours pour lesquels il avait fait vœu de jeûner ? R : L’imam Ahmad a opté pour l’avis que l’on a à jeûner pour le mort que dans le cas où il avait fait vœu à Allah de jeûner et qu’il n’avait pas pu le faire. Quant au jeûne obligatoire (Fardh) que le mort n’a pas accompli, on n’a pas à l’accomplir pour lui, mais on verse en aumône l’équivalent de la moitié d’un Sa’ de nourriture pour chaque jour de jeûne manqué. La preuve avancée par l’imam Ahmad, qu’Allah lui soit clément, est le hadith suivant : « Nul ne peut prier, ni jeûner pour une autre personne. » Mais la plupart des savants ne font pas de différence à ce niveau entre le vœu et le jeûne obligatoire, et disent que l’on doit jeûner pour le mort, ainsi que le prouve le hadith suivant rapporté par ‘Âïcha, qu’Allah l’agrée : « le Prophète, prière et salut sur lui, a dit : « Quiconque meurt sans avoir jeûné des jours qu’il doit jeûner, que ses proches (Wali) jeûnent pour lui. » Quant au hadith avancé comme preuve par l’imam Ahmad, il concerne les vivants, c’est-à-dire qu’une personne vivante ne peut charger une autre d’accomplir une quelconque adoration à sa place, sauf dans certains cas bien spécifiques. Donc l’avis correct – si Allah veut - est qu’il faut rattraper le jeûne manqué du mort qu’il ait fait vœu de le faire ou que ce soit un jeûne obligatoire. · Fatwa de Cheikh ibn Jibrine · Tirée de livre « fatawa assiyam » compilé par Rachid Azahrani- page 124, 125 |
Q : Je me suis réveillé afin de prendre le repas du Suhûr, mais je ne savais pas que l’heure était passée. J’ai bu un verre d’eau et c’est alors que je me suis rendu compte que l’aube était apparue depuis un temps considérable. Mon jeûne est-il annulé par cet acte ou non, sachant que mon jeûne était surérogatoire et non obligatoire ? Qu’Allah vous récompense.
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R : Si tu as mangé et bu après l’apparition de l’aube sans le savoir, tu n’as point de péché, ni rien à rattraper en raison des preuves générales indiquant que l’être humain n’a pas de péché (s’il fait un acte) par ignorance ou par oubli. On rapporte de manière authentique dans le Sahîh d’Al-Bukhârî qu’Asmâ, la fille d’Abû Bakr, qu’Allah les agrée tous deux, a dit : « Nous avons mangé et bu du temps du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, un jour assombri par les nuages, puis le soleil s’est levé »1 et le Prophète ne leur a pas ordonné de rattraper ce jour.
Or, si le rattrapage avait été obligatoire, le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, l’aurait transmis à sa communauté, et cela nous serait parvenu, car cela ferait alors partie de la loi d’Allah. Or la loi d’Allah le Très-Haut est protégée et il est impératif qu’elle soit transmise et comprise.
De même, si une personne qui jeûne mange par oubli, elle n’a rien à rattraper en
raison du hadith d’Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée, selon lequel le Prophète
, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :
« Quiconque jeûne, puis mange ou boit par oubli, qu’il termine son jeûne, car c’est Allah qui l’a nourri et abreuvé. »2
· Fatwa de Cheikh Otheimine
· Kitâb ud-Da’wa, n°5 vol. 2, page 168.
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1 Rapporté par Al-Bukhârî, chapitre du jeûne, n°1959.
2 Rapporté par Al-Bukhârî, chapitre du jeûne, n°1933 et Muslim, chapitre du jeûne, n°1155.
| Q : Est-il permis de se parfumer au cours de la journée, pendant le Ramadan ? R : Il n'y a pas de mal à se mettre du parfum pendant les journées de Ramadan et de le sentir à l'exception de l'encens qu'il ne faut pas inspirer ; sa matière atteignant l'estomac sous forme de fumée. · Fatwa du cheikh Otheimine · Tiré du recueil « Fatawa islamia » Tome 2 page 257 |